Conditions générales de vente pour l'organisation de vos voyages d'affaires
DERPART Reisevertrieb GmbH agit en tant qu'intermédiaire pour les vols, les hôtels et autres prestations de voyage. Les prestations de voyage fournies par l'intermédiaire ne font pas partie d'un voyage à forfait ni de prestations de voyage liées. Les dispositions des §§ 651a et suivants du BGB ne s'appliquent pas à toutes les prestations de voyage négociées et organisées et/ou fournies sur la base de ce contrat.
1. conclusion du contrat, dispositions légales
1.1 L'acceptation de l'ordre de placement du client par l'intermédiaire donne lieu à la conclusion d'un contrat entre le client et l'intermédiaire concernant le placement de prestations de voyage. L'ordre et l'acceptation ne requièrent aucune forme particulière.
1.2 Si la commande est passée par voie électronique (e-mail, Internet, fax, services de messagerie), l'intermédiaire confirme immédiatement la réception de la commande par voie électronique. Cet accusé de réception ne constitue pas encore une confirmation de l'acceptation de l'ordre d'intermédiation.
1.3 Les droits et obligations réciproques du client et de l'intermédiaire résultent, sauf dispositions légales contraignantes contraires, des accords contractuels conclus au cas par cas, des présentes conditions générales de vente et des dispositions légales, en particulier des §§ 675, 631 et suivants du Code civil allemand. BGB relatives à la gestion d'affaires à titre onéreux.
1.4 Les droits et obligations du client vis-à-vis du cocontractant de la prestation négociée sont exclusivement régis par les accords conclus avec ce dernier, en particulier - dans la mesure où ils ont été valablement convenus - ses conditions de voyage ou de vente. En l'absence d'accord particulier ou d'indication spécifique, les conditions de transport et les dispositions tarifaires édictées sur une base légale par l'autorité de transport compétente ou sur la base de conventions internationales s'appliquent aux prestations de transport.
2. obligations contractuelles générales de l'intermédiaire, informations, conseils2.1 Sur la base des présentes conditions d'intermédiation, le client est conseillé au mieux. Sur demande, la demande de réservation auprès du prestataire de services est ensuite effectuée par l'intermédiaire. L'obligation de prestation comprend, après confirmation par le fournisseur de prestations, la remise des documents relatifs à la/aux prestation(s) de voyage négociée(s). Cela ne s'applique pas s'il a été convenu que le prestataire de services transmettrait les documents directement au client.
2.2 Lors de la fourniture d'indications et de renseignements, l'intermédiaire est responsable, dans le cadre de la loi et des accords contractuels, du choix correct de la source d'information et de la transmission correcte au client. Un contrat d'information comportant une obligation contractuelle principale de fournir des informations n'est conclu qu'en cas d'accord explicite à ce sujet. Conformément à l'article 675, paragraphe 2, du code civil allemand (BGB), l'intermédiaire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies, à moins qu'un contrat d'information spécifique n'ait été conclu.
2.3 Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'est pas tenu de déterminer et/ou de proposer le fournisseur le moins cher pour la prestation de voyage demandée. Les obligations contractuelles de l'intermédiaire dans le cadre des "garanties du meilleur prix" qu'il a données ne sont pas affectées par cette disposition.
2.4 Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'assume aucune garantie au sens de l'article 276, paragraphe 1, première phrase, du code civil allemand (BGB) en ce qui concerne les informations sur les prix, les prestations, les conditions de réservation et les autres circonstances de la prestation de voyage, et aucune garantie d'approvisionnement au sens de cette disposition en ce qui concerne les informations sur la disponibilité des prestations que l'intermédiaire doit fournir.
2.5 L'intermédiaire n'accepte les demandes spéciales que pour les transmettre au prestataire de services à placer. Sauf convention contraire expresse, l'intermédiaire n'est pas responsable de la réalisation de tels souhaits particuliers. Celles-ci ne constituent pas non plus une condition ou une base contractuelle pour l'ordre de placement ou pour la déclaration de réservation du client à transmettre par l'intermédiaire au prestataire de services. Le client est informé qu'en règle générale, les souhaits particuliers ne deviennent partie intégrante des obligations contractuelles du prestataire qu'après confirmation expresse de ce dernier.
3. obligations de l'intermédiaire concernant les prescriptions d'entrée et les visas
3.1 Il incombe en principe au client de demander, de vérifier l'exactitude et d'avoir sur lui les cartes d'identité, passeports, visas, documents d'importation et autres documents de voyage nécessaires à l'exécution/à la fourniture de la prestation touristique réservée par lui-même et les autres voyageurs.
3.2 L'intermédiaire n'informe le client des conditions d'entrée et de visa que dans la mesure où une commande correspondante a été expressément convenue. Sinon, il n'existe un devoir d'explication ou d'information correspondant que si des circonstances particulières, connues de l'intermédiaire ou évidentes, rendent nécessaire une indication explicite et si les informations correspondantes ne sont pas déjà contenues dans les documents d'offre à la disposition du client.
3.3 L'obligation d'information de l'intermédiaire se limite à la fourniture de renseignements provenant de sources d'information actuelles et habituelles dans la branche. L'intermédiaire peut également s'acquitter de son devoir d'information en attirant l'attention du client sur la nécessité de procéder lui-même à des recherches spécifiques auprès des sources d'information entrant en ligne de compte.
3.4 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie en ce qui concerne l'information sur les prescriptions douanières, les prescriptions sanitaires d'entrée dans le pays, les mesures préventives de santé du client et de ses compagnons de voyage ainsi que les prescriptions d'importation et d'exportation.
3.5 Si l'intermédiaire se charge, contre rémunération ou non, de l'enregistrement pour le client dans le cadre de systèmes électroniques en vue de l'obtention de l'autorisation d'entrée comme condition préalable à l'entrée ou au transit dans certains pays, les dispositions suivantes s'appliquent : sauf accord exprès, la prise en charge de cette activité n'entraîne aucune obligation pour l'intermédiaire de se renseigner ou de fournir des informations plus détaillées sur les formalités d'entrée ou de transit ou sur les séjours de transit au cours du voyage et, en particulier, d'obtenir un visa. Le client est informé que l'autorisation électronique d'entrée ne remplace pas l'autorisation définitive d'entrée délivrée par les autorités frontalières du pays concerné.
3.6 Sauf accord particulier et explicite, l'intermédiaire n'est pas tenu d'obtenir des visas ou d'autres documents nécessaires à l'exécution du voyage. En cas d'acceptation d'un tel ordre, l'intermédiaire peut, sans accord explicite, exiger le remboursement des dépenses qu'il a engagées et qu'il était en droit d'estimer nécessaires au vu des circonstances. L'intermédiaire peut lui-même exiger une rémunération pour son activité, si celle-ci a été convenue ou si, au vu des circonstances, l'activité n'était due que contre une rémunération correspondante.
3.7 L'intermédiaire n'est pas responsable de la délivrance des visas et autres documents, ni de leur obtention en temps voulu. Cette disposition ne s'applique pas si les circonstances déterminantes pour la non-délivrance ou l'accès tardif ont été causées par la faute de l'intermédiaire ou ont contribué à cette cause.
4) le statut et les obligations de l'intermédiaire en ce qui concerne la fourniture de services de transport aérien
4.1 Conformément au règlement européen no 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens, l'intermédiaire est tenu d'informer le passager, au moment de la réservation, de l'identité de la compagnie aérienne qui effectuera le vol. Si, au moment de la réservation, la compagnie aérienne effectuant le vol n'est pas encore connue, l'intermédiaire lui transmettra les informations dont dispose la société intermédiaire sur la compagnie aérienne susceptible d'effectuer le vol. En cas de changement de compagnie aérienne, le client est immédiatement informé du changement. La liste communautaire des compagnies aériennes interdites de vol dans l'Union européenne est disponible sur les sites Internet suivants http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm et www.lba.de et peut être remis au client sur demande dans les locaux de l'intermédiaire.
4.2 Les dispositions légales de la loi allemande sur le transport aérien, des conventions de Varsovie et de Montréal et directement, comme les dispositions légales nationales, s'appliquent à la relation contractuelle entre le client et la compagnie aérienne - dans la mesure où elles sont respectivement applicables,
Il est vivement conseillé au client de se renseigner sur ses droits en tant que passager, par exemple en consultant les affiches dans les aéroports, les informations fournies par le transporteur aérien effectif ou les fiches d'information de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile à l'adresse suivante www.lba.de d'informer.
5. remboursement des frais, indemnités, encaissement, paiements
5.1 L'intermédiaire est en droit d'exiger des paiements conformément aux dispositions relatives aux prestations et aux paiements des prestataires de services négociés, dans la mesure où celles-ci ont été valablement convenues entre le prestataire de services et le client et contiennent des dispositions de paiement juridiquement valables.
5.2 L'intermédiaire peut faire valoir des droits de paiement envers le client, dans la mesure où cela correspond aux accords entre l'intermédiaire et le prestataire de services, en tant que mandataire d'encaissement de ce dernier, mais également de son propre droit sur la base de l'obligation légale d'avance du client en tant que mandant conformément à l'article 669 du Code civil allemand.
5.3 Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux frais d'annulation (indemnités de résiliation) et autres créances légales ou contractuelles du prestataire de services intermédiaire.
5.4 Le client ne peut pas opposer aux propres prétentions de paiement de l'intermédiaire, par voie de rétention ou de compensation, le fait que le client a des prétentions à l'encontre du prestataire de services intermédiaire, notamment en raison d'une exécution défectueuse du contrat négocié. Ceci ne s'applique pas si une violation fautive des obligations contractuelles de l'intermédiaire est à l'origine ou a contribué à la naissance de telles prétentions ou si l'intermédiaire est responsable pour d'autres raisons envers le client des contre-prétentions invoquées.
5.5 Sauf accord contraire avec le prestataire de services ou l'intermédiaire, tous les paiements sont immédiatement exigibles. Le client est en retard de paiement s'il n'effectue pas le paiement dans les 30 jours suivant l'échéance et la réception d'une facture ou d'un relevé de paiement équivalent ; cette disposition ne s'applique à un client qui est un consommateur que si ces conséquences ont été spécialement signalées sur la facture ou le relevé de paiement. Si la date de réception de la facture ou du relevé de paiement est incertaine, le client qui n'est pas un consommateur est en retard de paiement au plus tard 30 jours après l'échéance et la réception de la contrepartie.
6. droits à rémunération de l'intermédiaire
6.1 En ce qui concerne les prix et les frais de service lors de la négociation des prestations de transport aérien des compagnies aériennes conformément au point 4 des présentes conditions de médiation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. les prix indiqués et facturés sont des prix des compagnies aériennes qui, en règle générale, ne comprennent pas de commission ou d'autre rémunération de la compagnie aérienne pour l'activité de l'agent.
2. la rémunération de l'intermédiaire dans le cadre de cette activité d'intermédiation est généralement assurée par des frais de service payés par le client.
3. les frais de service pour l'activité d'intermédiaire de l'agent et pour d'autres activités en rapport avec une réservation de vol sur le site Internet sont explicitement communiqués ou clairement indiqués au client au cours du processus de réservation, c'est-à-dire avant la conclusion de la réservation, et sont inclus dans le prix final.
4. si aucun accord n'a été conclu sur le montant d'une rémunération de service correspondante, le client doit à l'intermédiaire une rémunération conforme aux dispositions légales, c'est-à-dire qu'il existe une obligation de paiement d'une rémunération usuelle par le client.
6.2 Le droit de l'intermédiaire à percevoir des frais de service - y compris pour le placement de vols - est maintenu en cas de perturbations ou de modifications de la prestation, notamment en cas de changement de réservation, de changement de nom, de résiliation, d'annulation ou de résolution du contrat négocié par le prestataire de services ou le client. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où un droit au remboursement du client résulte d'une demande de dommages et intérêts du client en raison de défauts dans l'activité de conseil ou de médiation de l'intermédiaire, en vertu de droits contractuels ou légaux.
6.3 Sauf convention contraire écrite dans un cas particulier, les factures sont immédiatement exigibles. Le client est en retard de paiement s'il n'effectue pas le paiement dans les 30 jours suivant l'échéance et la réception d'une facture ou d'un relevé de paiement équivalent ; cette disposition ne s'applique à un client qui est un consommateur que si ces conséquences ont été spécialement signalées dans la facture ou le relevé de paiement. Si la date de réception de la facture ou du relevé de paiement est incertaine, le client qui n'est pas un consommateur est en retard de paiement au plus tard 30 jours après l'échéance et la réception de la contrepartie.
7. Documents relatifs aux prestations de voyage fournies
7.1 Tant le client que l'intermédiaire ont l'obligation de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des contrats et autres documents du prestataire de services intermédiaire relatifs aux prestations de voyage qui ont été remis au client par l'intermédiaire, en particulier les confirmations de réservation, les billets d'avion, les bons d'hôtel, les visas, les certificats d'assurance et autres documents relatifs aux prestations de voyage fournies, notamment en ce qui concerne leur conformité avec la réservation et le mandat d'intermédiaire.
7.2 Dans la mesure où les documents relatifs aux prestations de voyage négociées ne sont pas transmis directement au client par le prestataire de services négocié, la remise par l'intermédiaire s'effectue par la remise dans les locaux de l'intermédiaire ou, au choix de ce dernier, par envoi postal ou électronique.
8. obligation de coopération du client vis-à-vis de l'intermédiaire
8.1 Le client est tenu d'informer immédiatement l'intermédiaire de toute erreur ou de tout défaut qu'il pourrait constater dans le cadre de son activité d'intermédiaire. Il s'agit notamment de données erronées ou incomplètes concernant les données personnelles du client, d'autres informations, renseignements et documents relatifs aux prestations de voyage fournies par l'intermédiaire, ainsi que de l'exécution incomplète des prestations d'intermédiaire (par exemple, des réservations non effectuées ou des réservations non faites).
8.2 En l'absence de notification par le client conformément au point 8.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
8.3 Le point 8 n'affecte pas l'obligation contractuelle et/ou légale du client de signaler les défauts au prestataire de services intermédiaire.
8.4 Dans son propre intérêt, le client est invité à signaler à l'intermédiaire tout besoin particulier ou toute restriction concernant les services de voyage demandés.
9. obligations de l'intermédiaire en cas de réclamation du client à l'encontre des prestataires de services intermédiaires
9.1 Les réclamations doivent être adressées aux prestataires de services intermédiaires dans des délais déterminés, qui peuvent résulter de la loi ou d'accords contractuels. En règle générale, ces délais ne sont pas respectés en faisant valoir ses droits auprès de l'intermédiaire. Il en va de même si le client souhaite faire valoir ses droits vis-à-vis de l'intermédiaire et du prestataire de services pour la même prestation de voyage.
9.2 En cas de réclamation ou de toute autre revendication à l'encontre des prestataires de services intermédiaires, l'obligation de l'intermédiaire se limite à la fourniture des informations et documents nécessaires et connus de lui, notamment la communication des noms et adresses des prestataires de services intermédiaires.
9.3 Si l'intermédiaire - même sans y être obligé - transmet des lettres de réclamation du client respectant les délais, il n'est responsable de la réception en temps voulu par le destinataire qu'en cas de non-respect des délais dû à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de sa part.
9.4 En ce qui concerne les droits éventuels du client à l'égard des prestataires de services intermédiaires, l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir des conseils sur la nature, l'étendue, le montant, les conditions d'éligibilité et les délais à respecter ou toute autre disposition juridique.
10. informations importantes sur l'assurance des prestations de voyage
10.1 L'intermédiaire attire l'attention sur la possibilité de souscrire une assurance annulation au moment de la réservation afin de minimiser les risques de frais en cas d'annulation par le client.
10.2 Le client est informé qu'une assurance annulation ne couvre généralement pas les dommages causés par une interruption, même involontaire, de l'utilisation des prestations de voyage après le départ. En règle générale, une assurance interruption de voyage doit être souscrite séparément.
10.3 L'intermédiaire recommande en outre de veiller à disposer d'une couverture d'assurance maladie suffisante à l'étranger lors de voyages à l'étranger.
10.4 Lors de la négociation d'assurances de voyage, le client est informé que les conditions d'assurance des assurances de voyage négociées peuvent contenir des conditions contractuelles particulières et/ou des obligations de coopération du client, notamment des exclusions de responsabilité (par exemple en cas de maladies préexistantes), l'obligation d'annuler immédiatement dans l'assurance frais d'annulation de voyage, les délais de déclaration de sinistre et les franchises. L'intermédiaire n'est pas responsable dans la mesure où il n'a pas donné de faux renseignements concernant les conditions d'assurance et où l'assureur de voyage négocié a un droit de refus de prestation vis-à-vis du client en raison de conditions d'assurance valablement convenues.
11) Responsabilité de l'intermédiaire
11.1 Dans la mesure où l'intermédiaire n'a pas assumé une obligation contractuelle correspondante par un accord explicite avec le client, il n'est pas responsable de la conclusion de contrats avec les prestataires de services à placer.
11.2 L'intermédiaire n'est pas responsable des défauts et des dommages subis par le client en rapport avec la prestation de voyage fournie par l'intermédiaire. Cela ne s'applique pas en cas d'accord ou d'assurance explicite de l'intermédiaire à ce sujet, en particulier si celui-ci s'écarte considérablement de la description de la prestation du prestataire.
11.3 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la responsabilité propre éventuelle de l'intermédiaire résultant d'un manquement fautif aux obligations de l'intermédiaire.
12. règlement des litiges de consommation
En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, l'intermédiaire indique qu'il ne participe pas à un règlement volontaire des litiges de consommation. Dans la mesure où un règlement des litiges de consommation deviendrait obligatoire pour l'intermédiaire après l'impression des présentes conditions générales sur la médiation des prestations de voyage, l'intermédiaire en informe les consommateurs de manière appropriée.
Pour tous les contrats de voyages à forfait conclus par voie électronique, le détaillant renvoie à la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges http://ec.europa.eu/consumers/odr vers.
Nom de l'entreprise
DERPART Reisevertrieb GmbH
6, rue Emil-von-Behring
60439 Francfort
Gérant(e) ou propriétaire : Thomas Osswald
Registre du commerce : Tribunal d'instance de Francfort sur le Main HRB 19229
Numéro d'identification TVA : DE/1141/39734
Mise à jour : août 2024